Code rural et de la pêche maritime - Article D717-25-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e57f691e-b925-4d47-af7f-24516d8fd2af
- Début de validité
- 2 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047776116/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047776116/article-d717-25-2/versions/e57f691e-b925-4d47-af7f-24516d8fd2af/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, est son employeur principal pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1224-1
- CITATION Code du travail - art. L2253-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L1224-1