Code rural et de la pêche maritime - Article D693-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 570131ae-12ab-4761-a2c8-76691ce5edc5
- Début de validité
- 9 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047802505/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047802505/article-d693-1-3/versions/570131ae-12ab-4761-a2c8-76691ce5edc5/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D693-1-2
- CONCORDE Article D693-1-2
- CONCORDE Article D693-1-2
Création et codification
- CREE Article 2