Code de justice administrative - Article L133-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c1c109a-5cf6-4861-ba8e-dccffa09fcc0
- Début de validité
- 21 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047863946/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047863946/article-l133-2/versions/2c1c109a-5cf6-4861-ba8e-dccffa09fcc0/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6