Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5db9bcb1-eb56-41f8-934c-e09421f6a3e7
- Début de validité
- 23 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047876600/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047876600/article-2/versions/5db9bcb1-eb56-41f8-934c-e09421f6a3e7/
Sommaire du texte
Texte
Ce traitement a pour finalités de permettre à l'établissement autorisé :
1° La remise à la personne qui a formulé une demande de renseignements du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique ;
2° Le recueil du consentement du donneur et, le cas échéant, de la révocation de son consentement, dans les conditions prévues au III de l'article R. 1261-1 du même code ;
3° La délivrance d'une carte de donneur à la personne qui consent à faire don de son corps après son décès ;
4° L'enregistrement des choix du donneur concernant la personne référente, la restitution de son corps ou de ses cendres, sa préférence sur le type d'opération funéraire, son opposition éventuelle à l'invitation de la personne référente, de la famille ou des proches à la cérémonie du souvenir et l'inscription mémorielle ;
5° La remise, le cas échéant, lors de la déclaration de décès, d'un exemplaire du document d'information à la personne référente, à la famille ou aux proches ;
6° Le suivi des opérations de transport et d'accueil du corps ou l'organisation de son transfert vers un autre établissement autorisé ;
7° L'attribution d'un numéro identifiant unique au corps dès son arrivée, l'attribution d'un numéro identifiant unique aux pièces anatomiques en cas de segmentation du corps, la restitution de l'identité du corps en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ;
8° L'information de la personne référente, de la famille ou des proches sur la date des opérations funéraires, la possibilité de demander la restitution du corps ou des cendres et l'enregistrement de leurs choix sur ces questions ;
9° En l'absence de personne référente désignée, l'enregistrement de la demande de restitution du corps ou des cendres émanant de la famille ou des proches ;
10° L'organisation des opérations funéraires ou l'organisation de la restitution du corps ou des cendres ;
11° L'organisation de la cérémonie du souvenir et l'hommage aux donneurs ;
12° L'élaboration du rapport d'activité ;
13° L'organisation et le contrôle des activités de l'établissement autorisé ;
14° L'organisation des activités d'enseignement et de recherche en fonction des caractéristiques des corps accueillis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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