Code des transports - Article L5593-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aff44302-6052-4e8e-a945-8c091b0cd25a
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047890670/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047890670/article-l5593-1/versions/aff44302-6052-4e8e-a945-8c091b0cd25a/
Sommaire du texte
Texte
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.
Notes
Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-298 du 29 mars 2024 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1