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Article 85

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2008
Fin de vigueur
19 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 98e6263a-ffe6-444f-a878-b5e55d29d604
Début de validité
24 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019375541/2008-08-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019375541/article-85/versions/98e6263a-ffe6-444f-a878-b5e55d29d604/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-cinquième anniversaire dans la limite de 25 %.L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.

II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version 85 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2008 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 août 2008 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 septembre 2011 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juin 2014 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2015 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2025 Version 85 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 5

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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