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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse
  4. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  5. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
  6. Article 85

Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 85

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En vigueur depuis le
1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — 4dbff139-38cb-4bc0-90f2-fc501ad06004
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047909839/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047909839/article-85/versions/4dbff139-38cb-4bc0-90f2-fc501ad06004/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Cotisations. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Contrôle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Assurance invalidité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Assurance décès. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse Consulter cette section
    1. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 84-1
      3. Article 85
      4. Article 85-1
      5. Article 85-2
      6. Article 89
    2. Section 2 : Périodes assimilées. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Montant des pensions. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Service de la pension. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Article 147
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Organisation administrative et financière. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Cotisations. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Contrôle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Assurance invalidité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Assurance décès. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse Consulter cette section
    1. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions. Consulter cette section
      1. Article 84
      2. Article 84-1
      3. Article 85
      4. Article 85-1
      5. Article 85-2
      6. Article 89
    2. Section 2 : Périodes assimilées. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Montant des pensions. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions. Consulter cette section

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    6. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés. Consulter cette section

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    7. Section 7 : Service de la pension. Consulter cette section

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    8. Section 8 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin. Consulter cette section

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  10. CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. Article 147
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Pour le calcul des pensions, la durée des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 admissibles en liquidation s'additionne et s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Toutefois, les assurés qui ont atteint le pourcentage maximum résultant des dispositions de l'alinéa précédent et qui cessent leur activité après soixante-sept ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 5 % pour chaque année entière de cotisation postérieure à leur soixante-septième anniversaire dans la limite de 25 %. L'âge de cessation d'activité est augmenté du nombre entier de trimestres révolus depuis le dernier anniversaire et le taux de bonification est, le cas échéant, calculé au prorata des bonifications prévues pour les années entières.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 89.

II. - Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés mentionnés au II de l'article 84. Le taux de la majoration de pension est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant le total des périodes de versement de cotisations effectivement accomplies durant lesquelles l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par le total des périodes de versement de cotisations, des périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et des périodes de services antérieures au 1er juillet 1939 et majorations de durée d'assurance pour enfants. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I du présent article. Lorsque la pension est également majorée en application de l'article 94, son montant ne peut excéder celui de la rémunération servant de base au calcul de la pension définie à l'article 89.

III.- (Abrogé).

IV. - L'âge de soixante-sept ans mentionné au troisième alinéa du I du présent article s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

a) A soixante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

b) A soixante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

c) A soixante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

d) A soixante-six ans pour les assurés nés en 1959 ;

e) A soixante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

f) A soixante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1961.

Notes

Conformément au V de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 1990 Version 85 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2008 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 août 2008 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 septembre 2011 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juin 2014 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2015 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2017 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2025 Version 85 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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