Code rural et de la pêche maritime - Article D551-88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4655cde9-3dd1-44dd-8fb8-6a746a8c2f59
- Début de validité
- 4 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047929022/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047929022/article-d551-88/versions/4655cde9-3dd1-44dd-8fb8-6a746a8c2f59/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1