Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 055c264d-4937-41fc-9e06-56b95f109d7b
- Début de validité
- 9 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047944723/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047944723/article-4/versions/055c264d-4937-41fc-9e06-56b95f109d7b/
Sommaire du texte
Texte
Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.
Notes
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-902 du 8 juillet 1949
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2