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  3. Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
  4. CHAPITRE PREMIER : Règles générales.
  5. Article 7 bis

Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 7 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 août 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8911a56f-3ee3-49fd-b40e-94abfe8bb896
Début de validité
9 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047944730/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047944730/article-7-bis/versions/8911a56f-3ee3-49fd-b40e-94abfe8bb896/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5 bis
    6. Article 5 ter
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 7 bis
    10. Article 7 ter
  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE PREMIER : Règles générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5 bis
    6. Article 5 ter
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 7 bis
    10. Article 7 ter
  3. CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après :

1° (Abrogé) ;

2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au cinquième alinéa du présent article ;

3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

Les dispositions définies aux 2° et 3° du présent article ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréées de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans son échelle de rémunération d'origine, celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Notes

Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mai 1987 Version 7 bis — MODIFIE
  2. 9 août 2023 Version 7 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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