Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 140e7320-a116-4c06-bd85-58d1874c8d0c
- Début de validité
- 8 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024931349/2011-12-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024931349/article-10/versions/140e7320-a116-4c06-bd85-58d1874c8d0c/
Sommaire de cette page
Texte
L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président ;
― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
― des examinateurs pour les épreuves orales ;
― des psychologues militaires ou civils ;
― des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
Un psychologue est chargé de recueillir l'ensemble des avis émis par les psychologues des différents centres d'examen. Il les communique au président du jury et lui transmet les rapports d'entretiens des candidats conduits par les psychologues des différents centres d'examen.
Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de centraliser l'ensemble des avis émis sur les candidats admissibles et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
― un officier général de gendarmerie, président ;
― des officiers de la gendarmerie ;
― des correcteurs pour l'épreuve écrite d'admission ;
― des psychologues militaires ou civils.
Le président et les officiers de la gendarmerie constituent la commission d'admissibilité.
Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Le président, les officiers de la gendarmerie, les correcteurs de l'épreuve écrite d'admission et les psychologues constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 13-1 — Cible absente ou non résolue
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