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Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2015
Fin de vigueur
2 mars 2019

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Version
Mise à jour en retard — 362ee765-0f4b-440d-ae48-9f65774b3c04
Début de validité
15 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031310826/2015-10-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031310826/article-10/versions/362ee765-0f4b-440d-ae48-9f65774b3c04/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :


-un officier général de gendarmerie, président ;

-des correcteurs pour les épreuves écrites ;

-des examinateurs pour les épreuves orales ;

-des psychologues militaires ou civils ;

-des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.


Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.

Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.

Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.

Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.

Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;


b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :

-un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;

-des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;

-un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.

Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.

Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.

Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;

c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance, présidée par un officier supérieur et réunissant les personnels militaires et civils chargés de la surveillance des épreuves.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 décembre 2011 Version 10 — MODIFIE
  2. 20 juillet 2015 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 octobre 2015 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2019 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 23 mars 2020 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2022 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 août 2023 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 - art. 13-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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