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  3. Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
  5. Article 35

Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 août 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a980c5ee-c46f-4e6a-b46d-2784f4c1358e
Début de validité
14 août 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047967346/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047967346/article-35/versions/a980c5ee-c46f-4e6a-b46d-2784f4c1358e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 35
    5. Article 36
    6. Article 37
  6. Titre V : ADMISSION Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET AU 2° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012 Consulter cette section

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  5. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section
    1. Article 32
    2. Article 33
    3. Article 34
    4. Article 35
    5. Article 36
    6. Article 37
  6. Titre V : ADMISSION Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 2022 Version 35 — MODIFIE
  2. 14 août 2023 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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