Code de l'éducation - Article R511-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c668908a-7c7c-458c-b890-f744ecf08165
- Début de validité
- 18 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047975871/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047975871/article-r511-44/versions/c668908a-7c7c-458c-b890-f744ecf08165/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental. Il peut également, pour les mêmes motifs, saisir ce conseil à l'égard d'un élève à l'encontre duquel il engage une action disciplinaire pour atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 31 alinéa 16 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 - art. 7-1 alinéa 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-782 du 16 août 2023 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R421-10