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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  4. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  6. Section 5 : Avantages de pension.
  7. Article 24

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d0fe3d3-343d-4bee-884a-57c3cda04604
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047985951/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047985951/article-24/versions/3d0fe3d3-343d-4bee-884a-57c3cda04604/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section
      1. Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section
        1. Article 24
        2. Article 24 bis
  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section
      1. Section 1 : Décompte et valeur des trimestres liquidables. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Montant de la pension. Consulter cette section

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      3. Section 3 : Durée d'assurance. Consulter cette section

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      4. Section 4 : Minimum garanti. Consulter cette section

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      5. Section 5 : Avantages de pension. Consulter cette section
        1. Article 24
        2. Article 24 bis
  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

II.-Ouvrent droit à cette majoration :

1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

III.-A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

IV.-Le bénéfice de la majoration :

1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;

2° Est accordé et mis en paiement sur demande au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III.

V.-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17.

En cas de dépassement, le montant de la pension et de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % du traitement précité revalorisé dans les conditions prévues par l'article 19.

Notes

Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 24 — MODIFIE
  2. 13 décembre 2006 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2023 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 24 bis →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R512-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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