Décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdcc9100-45a6-4c06-af3f-f2b88ca76a6c
- Début de validité
- 1 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048008776/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048008776/article-5/versions/cdcc9100-45a6-4c06-af3f-f2b88ca76a6c/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions prises par le Conseil national des barreaux, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sont, dans un délai de trente jours de leur date, notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général près la cour d'appel de Paris, aux ordres et centres de formation concernés.
Ces décisions peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général, l'ordre et le centre régional concernés dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En cas de recours, le premier président, statuant en référé, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision déférée à la cour si les moyens invoqués au soutien du recours apparaissent sérieux et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Son ordonnance est notifiée selon les modalités prévues au dernier alinéa.
Le greffe de la cour avise le Conseil national des barreaux du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour statue, le président du Conseil national des barreaux entendu ou invité à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le greffe, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au Conseil national des barreaux, aux ordres et aux centres concernés.
Notes
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-831 du 28 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-831 du 28 août 2023 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14-1