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  3. Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
  5. Chapitre V : Avancement
  6. Article 10

Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6f8d846-1498-482d-88d8-1da49f2b1882
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048031500/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048031500/article-10/versions/d6f8d846-1498-482d-88d8-1da49f2b1882/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 14-1
      7. Article 14-2
    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES. Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 14-1
      7. Article 14-2
    6. Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle

5e échelon


-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon 3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller principal d'éducation de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels prévues par le présent article.

II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 10 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2023 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 23 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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