Arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « plongée subaquatique » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e5f504e-42ab-41a0-804c-d5e2c1add260
- Début de validité
- 9 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048054283/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048054283/article-5/versions/8e5f504e-42ab-41a0-804c-d5e2c1add260/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
-être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ;
-être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
-justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
-justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ;
-pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
-la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ;
-la production pour l'option A “ en scaphandre ” :
-d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
-d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.
L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.
-la production pour l'option B “ sans scaphandre ” :
-d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2023 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3