Arrêté du 24 février 2022 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc79d126-4154-4c3a-a45e-e68420eba5ef
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048096543/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048096543/article-2/versions/dc79d126-4154-4c3a-a45e-e68420eba5ef/
Sommaire du texte
Texte
Les règles de fonctionnement de la commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé sont celles prévues aux articles R.* 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se réunit sur convocation du délégué ministériel au numérique en santé, qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les séances peuvent être organisées sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
La commission élabore son règlement intérieur, qui fixe en particulier les règles de fonctionnement du secrétariat, de présence et de représentation des membres ainsi que de déroulement des séances.
Le règlement intérieur prévoit également les règles relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts concernant les membres de la commission et leurs activités.
Le secrétariat de la commission est assuré par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, qui coordonne l'instruction des demandes et assiste aux séances de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L115-5