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  3. Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense
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  5. Article sans numéro

Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense - Article

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En vigueur depuis le
25 septembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 3fdfede0-f860-45e8-a07d-09e2036a2d00
Début de validité
25 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048102603/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048102603/article/versions/3fdfede0-f860-45e8-a07d-09e2036a2d00/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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Texte


ANNEXES
ANNEXE III
SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE


3. Branches communes aux deux subdivisions d'arme


BRANCHES

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
titulaire

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION
suppléant

MEMBRES

Personnel servant outre-mer, en assistance militaire technique.

Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.
Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Personnel servant en ambassade.

Le chef d'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

L'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Un officier supérieur de l'état-major de la gendarmerie outre-mer désigné par le général, commandant la gendarmerie outre-mer.

Ecoles de la gendarmerie nationale.

Le chef d'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

L'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

Les commandants des écoles de la gendarmerie nationale et centres d'instruction ou les officiers supérieurs les représentant désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche administrative et technique.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Un officier du grade de colonel de la branche considérée, à défaut, désigné par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Cinq officiers supérieurs désignés par le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.
Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (direction de la coopération internationale, commandement de la gendarmerie prévôtale, commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, commandement des réserves de la gendarmerie).
Ces membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche secrétariat.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

L'officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

Trois officiers supérieurs appartenant respectivement à la direction des opérations et de l'emploi, à la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale et à la direction des soutiens et des finances.
Un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur (cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, service d'information et de relations publiques des armées-gendarmerie, mission du pilotage et de la performance, service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure).
Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
Ces membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Organismes centraux, branche formations extérieures.

Le sous-directeur de la gestion du personnel.

L'officier de gendarmerie adjoint au sous-directeur de la gestion du personnel.

Le chef du bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
Un officier supérieur de la gendarmerie nationale par formation concernée comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur. Ces membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Personnel servant au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Le commandant en second du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Les chefs d'état-major, les chefs des forces et le chef de détachement.

Personnel servant au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

L'adjoint au commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

L'officier supérieur le plus ancien dans le grade le plus élevé du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (1).

Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ou le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale par suppléance.
Le commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ou l'adjoint au commandant du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale par suppléance.
Un officier supérieur du pôle judiciaire désigné par le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

(1) Sauf le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et le commandant en second du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 novembre 2016 Version — MODIFIE
  2. 25 septembre 2023 Version — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-893 du 22 septembre 2023 - art. 3

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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