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  3. Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
  4. Chapitre V : Dispositions d'intégration.
  5. Article 13

Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5cebe4f5-23d1-4a31-8156-b5c29f074860
Début de validité
1 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048136719/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048136719/article-13/versions/5cebe4f5-23d1-4a31-8156-b5c29f074860/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Formation spécialisée. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Discipline Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions d'intégration. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé paramédical.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.

En cas d'agrément de cette demande :

- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;

- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;

- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.

Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des aides-soignants peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale.



Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 2002 Version 13 — MODIFIE
  2. 28 mai 2005 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 mars 2014 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 avril 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2023 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-904 du 29 septembre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la défense. - art. R4133-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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