Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées
  4. Annexe
  5. Article sans numéro

Arrêté du 26 septembre 2023 fixant les modalités de classement des élèves officiers des écoles du service de santé des armées et des internes des hôpitaux des armées - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 octobre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 68f082bd-b360-4ca5-b5b2-2df4b29eef1e
Début de validité
4 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048144157/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048144157/article/versions/68f082bd-b360-4ca5-b5b2-2df4b29eef1e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre Ier : Classement des élèves médecins préalable à l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Classement des internes des hôpitaux des armées préalable à l'accès au corps des médecins des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : dispositions transitoires et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre Ier : Classement des élèves médecins préalable à l'accès au corps des internes des hôpitaux des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Classement des internes des hôpitaux des armées préalable à l'accès au corps des médecins des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : classement commun des élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : dispositions transitoires et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


ANNEXE II
PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA FORMATION DES ÉLÈVES OFFICIERS
1. Principes généraux


La note annuelle mentionnée à l'article 2 du présent arrêté résulte de la somme des notes majorées de leur coefficient respectif, obtenues au titre des différentes activités détaillées aux paragraphes 2.1 à 2.3 de la présente annexe, et application des éventuelles bonifications, majorations ou minorations.
Pour les élèves médecins, la note globale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, qui correspond à la moyenne de chacune des notes annuelles, affectée d'un coefficient de 0,8 et de chacune des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation affectées d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves pharmaciens, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité portant sur le premier et le deuxième cycle affectée d'un coefficient de 0,5, de la note moyenne de scolarité portant sur la sixième année de formation affectée d'un coefficient de 0,3 et de la note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée d'un coefficient de 0,2.
Pour les élèves chirurgiens-dentistes et les élèves vétérinaires, la note globale mentionnée à l'article 9 du présent arrêté résulte de l'addition de la note moyenne de scolarité, affectée d'un coefficient de 0,8 et de la note obtenue à l'issue de la formation spécialisée dispensée à l'Ecole du Val-de-Grâce affectée d'un coefficient de 0,2.
Chaque note est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
La période de prise en compte de l'ensemble de ces notes s'étend du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante.


2. Note annuelle
2.1. Activités universitaires et d'enseignement supérieur


Les notes obtenues par les élèves officiers aux examens sanctionnant les enseignements universitaires ou reçus en écoles nationales vétérinaires sont prises en compte selon les modalités et avec les coefficients précisés au présent point.
Toute réussite à la première session d'un examen donne lieu à une majoration de points qui est accordée dans les conditions définies au septième alinéa du présent paragraphe, à l'exception des réussites des années redoublées.
Les notes de travaux pratiques et des stages obligatoires ne sont pas prises en compte. Toutefois, une retenue de points est effectuée en cas de stage obligatoire non validé, dans les modalités précisées au huitième alinéa du présent point.
La note annuelle universitaire est une note chiffrée sur 20, affectée d'un coefficient de 10. Les éventuelles majorations ou minorations s'appliquent à cette note affectée de son coefficient.
Pour chaque année d'étude en qualité d'élève officier, la note annuelle universitaire ou d'année d'école nationale vétérinaire est la moyenne des notes d'examens obtenues aux unités d'enseignement (UE) en première session et, le cas échéant dans les conditions définies aux articles 5 et 11 du présent arrêté, en seconde session, ramenées sur 20.
Sauf s'il s'agit d'un rattrapage d'une année précédente, lorsqu'un élève a validé plus d'UE que le nombre fixé par les universités ou les écoles nationales vétérinaires, les notes des UE supplémentaires sont reportées sur l'année d'études à laquelle cette UE est prévue.
Une majoration de 20 points est appliquée à la note annuelle universitaire ou d'école nationale vétérinaire après application de son coefficient en cas de réussite à la première session de l'ensemble des UE prévues au titre de l'année évaluée.
Une minoration de 20 points est appliquée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, en cas de non validation d'au moins un stage obligatoire prévu dans l'année évaluée.


2.2. Formations et activités organisées par l'école de santé des armées


Les formations et activités organisées par l'école de santé des armées comprennent, d'une part, l'enseignement complémentaire à la formation délivrée par l'université ou l'école nationale vétérinaire et, d'autre part, les formations militaires délivrées pendant l'année écoulée, le contrôle de la condition physique générale (CCPG) annuel et la marche course.
Chacune de ces activités se voit attribuée une note sur 20 à laquelle s'applique un coefficient propre, dans les conditions précisées aux points a et b du présent point.
En outre, des bonifications sont accordées pour certains diplômes ou titres obtenus dans l'année, dont la nature et le barème sont fixés au point c du présent point.
La note annuelle relative aux formations et activités organisées par l'école de santé des armées au profit des élèves est calculée par l'addition des notes suivantes :
a) Enseignement complémentaire.
La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux enseignements de soutien universitaire et complémentaires, aux enseignements librement choisis tels que définis par les arrêtés du 8 avril 2013 susvisés et tout autre enseignement complémentaire dispensé à l'école de santé des armées et donnant lieu à l'attribution d'une note. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 2.
b) Formations militaires et activités sportives.
La moyenne sur 20 des notes sanctionnant les formations militaires et l'entrainement physique militaire et sportif programmés sur l'année. La note obtenue est affectée d'un coefficient de 4.
Les résultats obtenus au CCPG et à la marche course seront également reportés annuellement. Ils font l'objet d'une note sur 20 intégrée à la moyenne précédente.
c) Bonifications.
Des points de bonifications sont attribués pour les diplômes ou titres obtenus. Ces points sont accordés pour l'année universitaire au cours de laquelle le ou les titres et diplômes ont été acquis. Ils sont ajoutés au résultat de l'addition des deux notes précédentes auxquelles ont été appliqués les coefficients respectifs. Un maximum de 80 points de bonifications est possible. En cas de dépassement, un report maximum de 40 points est possible pour l'année universitaire suivante.


- Diplômes universitaires :
- obtention d'un diplôme national de master : 30 points ;
- Profils linguistiques standardisés en langues :
- niveau 2222 : 10 points ;
- niveau 3333 : 20 points ;
- niveau 4444 : 30 points.
- Titres militaires et civil :
- brevet « moniteur commando » : 20 points ;
- certificat de plongeur de bord : 20 points ;
- brevet militaire de parachutiste : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale été : 20 points ;
- formation d'adaptation montagne initiale hiver : 20 points ;
- brevet national de moniteur des premiers secours : 20 points ;
- stage dispensé par le centre d'entrainement en forêt équatoriale : 10 points ;
- brevet « initiation commando » : 10 points.


2.3. Evaluation des qualités relatives au métier de militaire


Les élèves officiers sont évalués sur leurs qualités relatives au métier de militaire.
Une note chiffrée sur 20, attribuée par le commandant de l'école de santé des armées, sanctionne cette évaluation.
L'évaluation est faite au moyen d'une grille d'évaluation figurant en annexe IV du présent arrêté. Une appréciation générale littérale de l'élève est réalisée en fin de formation à l'école de santé des armées. Une note d'aptitude générale sur 20 est alors attribuée au vu de la grille d'évaluation et de l'appréciation générale.
Elle est affectée d'un coefficient 4.
Tout point évalué « fort » est valorisé à 1,75.
Tout point évalué « normal » est valorisé à 1.
Tout point évalué « perfectible » est valorisé à 0,75.


3. Evaluation de la formation de l'Ecole du Val-de-Grace


Les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes sont notés lors de l'examen terminal de la formation de l'Ecole du Val-de-Grâce qui comporte une évaluation orale des compétences.
Le socle de compétences est évalué à l'oral, devant un jury d'experts, présidé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, ou son représentant, pour chacun des groupes d'enseignement qui composent le module complémentaire.
La note obtenue à l'issue de la formation dispensée par l'Ecole du Val-de-Grâce correspond à la moyenne pondérée sur 20 des notes obtenues lors des évaluations du module complémentaire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 octobre 2023 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2 (T)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données