Code de l'environnement - Article R413-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0935519-dec4-41ab-ba02-4cb8ded956ac
- Début de validité
- 19 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048219519/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048219519/article-r413-26/versions/d0935519-dec4-41ab-ba02-4cb8ded956ac/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-954 du 16 octobre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-954 du 16 octobre 2023 - art. 2
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-9
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R421-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R424-21 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L413-2
- CITATION Article L413-2
- CITATION Article L413-2
- CITATION Article L413-2
- CITATION Article R421-1
- CITATION Article R421-1
- CITATION Article R421-1
- CITATION Article R413-2
- CITATION Article R413-4
- CITATION Article L413-9