Code de l'environnement - Article L413-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f869461c-2374-443f-8bda-6f5e4ff44380
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033678915/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033678915/article-l413-2/versions/f869461c-2374-443f-8bda-6f5e4ff44380/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L213-2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural - art. L213-2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mars 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2004 - art. 25 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2004 - art. Annexe 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2004 - art. Annexe 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 août 2004 - art. Annexe 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 - art. 19-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1310 du 29 août 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1105 du 23 août 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 - art. 8 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-1-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L413-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*213-2 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R*213-24 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-25 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-26 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R413-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R415-5 (V)
- CITATION Code rural - art. R*213-2 (Ab)
- CITATION Code rural - art. R*213-24 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22