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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  6. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  7. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION
  8. Article 16

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94932d72-d546-4b9d-b2c2-1ef3e61ab432
Début de validité
22 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048240189/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048240189/article-16/versions/94932d72-d546-4b9d-b2c2-1ef3e61ab432/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section

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        2. PARAGRAPHE 2 : REMUNERATIONS A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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        3. PARAGRAPHE 3 : MONTANT GARANTI Consulter cette section

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        4. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION Consulter cette section
          1. Article 16
      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
        1. PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section

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        2. PARAGRAPHE 2 : REMUNERATIONS A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section

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        3. PARAGRAPHE 3 : MONTANT GARANTI Consulter cette section

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        4. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION Consulter cette section
          1. Article 16
      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.

La condition de neufs ans fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enfants décédés de l'agent ou du pensionné.

Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :

1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;

2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;

4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Le bénéfice de la majoration est accordé :

― soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;

― soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.

Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 16 — MODIFIE
  2. 29 juin 2014 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 octobre 2023 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Code pénal
  • CITATION Code pénal
  • CITATION Code pénal
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L512-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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