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  3. Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
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  5. Article 8

Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5d7cddf8-b872-4f2f-87df-5a52a5141afd
Début de validité
1 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 février 2026 à 21h26
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h31 — 6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053532445/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053532445/article-8/versions/5d7cddf8-b872-4f2f-87df-5a52a5141afd/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Au choix :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.


Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2015 Version 8 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 octobre 2023 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2026 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 18h10Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  7. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  8. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
  9. Connue le 9 octobre 2026 à 14h31Correction des données source
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Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-109 du 20 février 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 février 2026 à 21h26
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 14h31
Identifiant de l’import Jurisfac
6bdf2dd4-4091-46d5-8066-487a2c2bd6c7
Archive
LEGI_20260228-212019.tar.gz ↗
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