Code des transports - Article R6123-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08bb60e6-1c92-49b3-a18c-69c62e897bc0
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048322326/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048322326/article-r6123-14/versions/08bb60e6-1c92-49b3-a18c-69c62e897bc0/
Sommaire du texte
Texte
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R123-7
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 643
- CITATION Article 643
- CITATION Article 643