Code des transports - Article R6221-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f85983d-3ed9-426b-ab73-cdffb2adff99
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048322754/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048322754/article-r6221-49/versions/5f85983d-3ed9-426b-ab73-cdffb2adff99/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.
Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. R135-7-5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R135-7-5
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe