Code des transports - Article R6412-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c24cf62-7059-488d-875a-9152bb2cdf9b
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048324552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048324552/article-r6412-21/versions/1c24cf62-7059-488d-875a-9152bb2cdf9b/
Sommaire du texte
Texte
Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le II de l'article L. 6412-3 sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :
1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;
2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;
3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-385 du 22 mai 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-385 du 22 mai 2023 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6412-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R330-6-1
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6412-3
- CITATION Article L6412-3