Code des transports - Article L6412-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dbf1010-87a1-4a6d-ac67-04bdc0f6044c
- Début de validité
- 27 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043976925/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043976925/article-l6412-3/versions/6dbf1010-87a1-4a6d-ac67-04bdc0f6044c/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans le respect des dispositions de ce règlement. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
II.-Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
Notes
Conformément au IV de l’article 145 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de ladite loi. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L330-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 145 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-640 du 26 avril 2017 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mars 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mai 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-385 du 22 mai 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-385 du 22 mai 2023 - art. 1
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R330-20 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R330-6-1 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L6754-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6412-21 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 145