Code des transports - Article R6422-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69a67d0a-7975-42c2-be75-13e5212266e6
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048324630/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048324630/article-r6422-2/versions/69a67d0a-7975-42c2-be75-13e5212266e6/
Sommaire du texte
Texte
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L6422-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6422-4
- CITATION Article L6422-4