Code des transports - Article R6525-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b7a7ec2-1882-42b1-b4aa-404c62c7fa91
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048324980/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048324980/article-r6525-20/versions/7b7a7ec2-1882-42b1-b4aa-404c62c7fa91/
Sommaire du texte
Texte
Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. D422-1, alinéa 3 (2ème phrase) (Ab)
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. D422-11, c) (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D422-1
- CONCORDANCE Article D422-11
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe