Code des transports - Article D6611-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ed70850-bacb-498c-b6a2-3451aad24557
- Début de validité
- 1 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048325276/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048325276/article-d6611-8/versions/5ed70850-bacb-498c-b6a2-3451aad24557/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol effectué au-dessus du territoire français de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
L'aéro-club doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans cet aéroclub et par les pilotes qui en sont membres dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes en application de l'article R. 6211-6 étant non comprises dans ce décompte.
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. D510-7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 septembre 1998 - art. 17 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2003 - art. 12 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2005 - art. 12 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2006 - art. 19-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R6211-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6221-13 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D510-7
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 12
- CITATION Article 17
- CITATION Article 12
- CITATION Article 19-1
- CITATION Article R6211-6
- CITATION Article R6221-13
- CITATION Article R6221-13