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  3. Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type
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Arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43c67f4c-86bb-4db1-9aba-d3cdfeaeb2b3
Début de validité
1 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054639151/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054639151/article-12/versions/43c67f4c-86bb-4db1-9aba-d3cdfeaeb2b3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DÉLIVRANCE DU CDNR Consulter cette section

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  3. TITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : GESTION DE LA NAVIGABILITÉ DE L'AÉRONEF Consulter cette section

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  5. TITRE V : UTILISATION Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 12 bis
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DÉLIVRANCE DU CDNR Consulter cette section

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  3. TITRE III : VALIDITÉ, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DU CDNR Consulter cette section

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    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 12 bis
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

Limites d'utilisation.

1. Un aéronef titulaire du CDNR ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 6611-8 du code des transports ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, sauf s'il s'agit d'évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :


- lors de manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes ; ou

- lors de manifestations aériennes mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2021 modifié relatif aux manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent du présent arrêté ; ou

- lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées aux deux alinéas précédents.


Pour l'application des deux alinéas précédents, les vols :


- sont effectués à une hauteur suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface ;

- sont effectués à des hauteurs qui ne sont en aucun cas inférieures à celles définies au a de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- sont uniquement des évolutions stabilisées et effectuées dans des conditions normales de vol, lorsque ces évolutions sont réalisées au-dessus des zones à forte densité, des villes et des agglomérations.


Le présent c n'accorde pas le droit au pilote de l'aéronef de déroger aux autres règlements aéronautiques en vigueur et notamment aux conditions d'autorisation préalable que requiert le survol à basse hauteur ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes en vue de la délivrance d'une licence de personnel de conduite d'aéronef et des qualifications associées sauf si l'aéronef est entretenu dans un organisme d'entretien agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

e) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers, ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

3. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation utile concernant l'aptitude au vol ou annoter sur le CDNR les limitations figurant ou non sur le certificat d'origine.

Notes

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615714A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 octobre 2003 Version 12 — MODIFIE
  2. 26 octobre 2008 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mars 2013 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 juillet 2020 Version 12 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2026 Version 12 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 septembre 2003 - art. 10 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2016 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 3
  • CITATION Code des transports — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. D6611-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6611-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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