Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement
  4. Article 2-1

Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement - Article 2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 22a3c76d-f9e4-4a0f-a1b6-c474186a720a
Début de validité
1 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048372387/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048372387/article-2-1/versions/22a3c76d-f9e4-4a0f-a1b6-c474186a720a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

L'existence d'une correspondance ne peut, en l'absence de levée de doute, conduire à l'enregistrement de cette information dans un autre traitement que celui prévu au présent article.

Après la levée de doute, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins ou, à Paris, le préfet de police et, par son intermédiaire, le représentant de l'Etat chargé du suivi de la personne concernée au titre de la menace grave qu'elle représente pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous leur autorité désignés à cette fin, sont rendus destinataires des éléments suivants, communiqués par les agents habilités de l'Agence régionale de santé :

-données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 ;

-informations mentionnées au 4° de l'article 2 relatives à la nature et aux dates de la décision d'admission et, le cas échéant, aux dates des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée, sauf lorsqu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code la santé publique, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil.


Ces éléments sont également communiqués, à raison de leurs missions de lutte contre le terrorisme et dans la limite de leur besoin d'en connaître, aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure suivants :


-direction générale de la sécurité intérieure ;

-direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

-direction nationale du renseignement territorial et services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

-direction du renseignement de la préfecture de police ;

-service national du renseignement pénitentiaire ;

-sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.


Notes

Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 mai 2019 Version 2-1 — MODIFIE
  2. 29 avril 2022 Version 2-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2023 Version 2-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données