Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c3a8981-0bdb-4ef9-a08c-97696b2be89e
- Début de validité
- 18 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048422903/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048422903/article-66/versions/6c3a8981-0bdb-4ef9-a08c-97696b2be89e/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7,8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.
Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.
S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.
Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.
La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 54
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 54