Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37b639a3-db74-4bed-bc41-d2712f782a05
- Début de validité
- 18 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048422897/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048422897/article-64/versions/37b639a3-db74-4bed-bc41-d2712f782a05/
Sommaire du texte
Texte
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 53
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53