Code de l'énergie - Article R311-62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 224a0660-9591-4c27-8582-16a6f9132069
- Début de validité
- 19 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048426950/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048426950/article-r311-62/versions/224a0660-9591-4c27-8582-16a6f9132069/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20.
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
2° La date de sa délivrance ou de son importation ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et, le cas échéant, son caractère renouvelable ;
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation de production, y compris les aides à l'investissement ou, lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l'article L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, ainsi que sa date de prise d'effet et de fin ;
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 311-64 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine ;
10° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables, la quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite calculée en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 311-59 ;
11° Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
L'organisme adresse, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.
Notes
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2