Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 28-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ac9a44a-a168-460e-9e4d-e62a573e1b73
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434770/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048434770/article-28-1/versions/8ac9a44a-a168-460e-9e4d-e62a573e1b73/
Sommaire du texte
Texte
Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.
Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ou d'avocat général référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les conseillers référendaires ou les avocats généraux référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.
Notes
Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 39
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39