Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4e5ae95-c441-4edc-b2a4-7eee5cbf432d
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434796/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048434796/article-2/versions/c4e5ae95-c441-4edc-b2a4-7eee5cbf432d/
Sommaire du texte
Texte
I. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
1° Le premier grade ;
2° Le deuxième grade ;
3° Le troisième grade.
II. - L'accès à chaque grade supérieur est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
III. - Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d'avocat général à ladite Cour.
IV. - Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation ;
2° Dans la cour d'appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
V. - A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
VI. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Conformément au B du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, le dernier alinéa du IV du présent article ne s'applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 28 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 80 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-399 du 30 avril 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3