Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. - Article 41-10
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f45a9f6-2600-4068-88b4-069ef08bc741
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048434939/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048434939/article-41-10/versions/5f45a9f6-2600-4068-88b4-069ef08bc741/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal, de juge du tribunal de police, de juge chargé de valider les compositions pénales ou de substitut près les tribunaux judiciaires, les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.
Elles peuvent également être désignées pour présider l'audience de règlement amiable.
Elles peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Elles doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et au 1° de l'article 17 et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
4° Etre membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.
Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 41-12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 - art. 35-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 50 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 6
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R212-34 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R212-38 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22