Code des transports - Article D6527-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3689431-36f8-4cfd-8cd3-0e4bc4fa7fa0
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048438155/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048438155/article-d6527-71/versions/a3689431-36f8-4cfd-8cd3-0e4bc4fa7fa0/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L426-5, alinéas 2 et 3 (V)
- CONCORDE Code des transports - art. R6527-71 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L426-5
- CONCORDE Article R6527-71
Création et codification
- CREE Article 1