Code des transports - Article D6527-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1be574fe-1c33-4c83-b6d1-a4b0a3154e32
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048438195/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048438195/article-d6527-12/versions/1be574fe-1c33-4c83-b6d1-a4b0a3154e32/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. R426-6 (Ab)
- CONCORDE Code des transports - art. R6527-12 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R426-6
- CONCORDE Article R6527-12
Création et codification
- CREE Article 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2