Code de procédure pénale - Article 88-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf8c7655-a4f6-4dc4-9dab-5c571a3951e1
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053548224/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053548224/article-88-2/versions/bf8c7655-a4f6-4dc4-9dab-5c571a3951e1/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du II de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du deuxième alinéa de l'article 800-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 144 (V)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 800-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 88
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article 800-1
- CITATION Article 800-1
- CITATION Article 800-1
- CITATION Article 800-1
- CITATION Article 800-1
- CITATION Article 88
- CITATION Article 88