Code des transports - Article R4312-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ec97385-10fe-4976-bead-fc29f53d9c0f
- Début de validité
- 26 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048445544/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048445544/article-r4312-1/versions/9ec97385-10fe-4976-bead-fc29f53d9c0f/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;
c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :
a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 6, sauf deux derniers alinéas (VT) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-25 du 8 janvier 2013 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 16 (V)
- CITATION Code des transports - art. L4312-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R4312-4 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L4312-1
- CITATION Article L4312-1