Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens
  4. Article 6

Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c568a5c-2759-4917-ab66-ccaed2eb566e
Début de validité
23 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048446495/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446495/article-6/versions/5c568a5c-2759-4917-ab66-ccaed2eb566e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 11
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 11
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de l'autorité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de l'autorité.

Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par l'autorité à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de l'autorité ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juin 2008 Version 6 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 novembre 2023 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1067 du 20 novembre 2023 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données