Code de l'action sociale et des familles - Article D214-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 310a028a-2c78-4e41-bec1-56980585edb2
- Début de validité
- 28 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048463474/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048463474/article-d214-25/versions/310a028a-2c78-4e41-bec1-56980585edb2/
Sommaire du texte
Texte
Le délai maximal du remboursement des indus en un ou plusieurs versements prévus à l'article L. 214-14 est fixé à douze mois.
Sont applicables à l'aide d'urgence :
1° Les dispositions des articles R. 847-1, R. 847-2 et R. 847-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions de l'article D. 847-1 du même code, lorsque le bénéficiaire de l'aide est allocataire à la date de constatation de l'indu. Dans le cas contraire, l'indu est récupérable par fractions égales en douze mensualités maximum.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 novembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1088 du 24 novembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R847-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R847-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R847-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R847-1
- CITATION Article R847-2
- CITATION Article R847-3
- CITATION Article R847-2