Code pénitentiaire - Article D136-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3269d1d6-f2e8-44bf-ad31-663238cb990d
- Début de validité
- 17 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051908208/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051908208/article-d136-2/versions/3269d1d6-f2e8-44bf-ad31-663238cb990d/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
Le conseil d'évaluation comprend :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l' article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;
8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
11° Le directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, ou son représentant ;
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D234 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D134-1 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D752-8 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D752-9 (Ab)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D762-19 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D762-20 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D772-18 (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D772-19 (T)
- CITATION Code pénitentiaire - art. R136-1 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. R411-5 (V)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R251-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D234 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R251-3
- CITATION Article R251-3