Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e7a38c4-15c0-4b22-b265-61daabc16527
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048506911/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048506911/article-93/versions/2e7a38c4-15c0-4b22-b265-61daabc16527/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;
3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;
4° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
5° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
6° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;
7° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Notes
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément au 12° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
- Version 93 — MODIFIE
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- Version 93 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 44
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 septembre 2008 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2009 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2009 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2010 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2011 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1458 du 10 novembre 2015 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mai 2020 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44