Arrêté du 1er mars 2022 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments, des produits, des prestations et au forfait journalier pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75874e60-a366-4edd-bbc1-ccd4ec7af881
- Début de validité
- 7 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048517061/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048517061/article-4/versions/75874e60-a366-4edd-bbc1-ccd4ec7af881/
Sommaire du texte
Texte
Pour les établissements exerçant les activités de psychiatrie mentionnées au 1° de l'article R. 162-22, les catégories de prestations mentionnées à l'article 2 et le forfait journalier sont fixés dans les conditions suivantes :
1° Tout transfert d'une durée supérieure à deux jours est considéré comme définitif.
En cas de transfert définitif, lorsque le patient est transféré vers un autre établissement ou au sein du même établissement, dans une unité médicale, telle que définie aux annexes des arrêtés du 23 décembre 2016 susvisés, seules les prestations réalisées au sein de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré sont facturées le jour du transfert ;
2° Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire, sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine ;
3° Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale telle que définie aux annexes des arrêtés du 23 décembre 2016 susvisés, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévues à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés aux régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui interrompt toute facturation liée au séjour durant la période du transfert.
Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, l'établissement d'origine ne facture, le jour du transfert, ni les forfaits prévus à l'article 2, ni le forfait journalier. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2023 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22